Depuis l’entrée en vigueur le 1er octobre 2014 des dispositions de la « loi Hamon » du 17 mars 2014 introduisant une action de groupe en droit français, plusieurs actions ont déjà été initiées témoignant d’un vif intérêt des associations de consommateurs agréées pour ce nouveau dispositif.
La première action de groupe a été introduite par l’UFC – Que Choisir contre Foncia dès le 1er octobre 2014, afin d’obtenir l’indemnisation des 318.000 locataires ayant payé le « service d’avis d’échéance » facturé par Foncia. La dernière en date a, semble-t-il, été introduite le 3 novembre 2014 par la Confédération Nationale du Logement (CNL) contre le bailleur social 3F, afin de contester la facturation aux locataires d’une pénalité forfaitaire d’un montant de 2% du loyer en cas de retard de paiement.
L’action de groupe est ouverte par la loi en matière de droit de la consommation et de droit de la concurrence. Si le décret d’application entré en vigueur ne couvre que le droit de la consommation, un décret précisant les modalités de l’action en matière de droit de la concurrence devrait bientôt suivre.
Pour rappel, plusieurs conditions doivent être remplies pour qu’une action de groupe soit recevable : (i) au moins deux consommateurs placés dans une situation similaire ou identique, (ii) des préjudices individuels patrimoniaux résultant d’un dommage matériel et (iii) des préjudices ayant pour cause commune un manquement de professionnel(s) à une ou plusieurs obligations légales ou contractuelles à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de services, ou résultant de pratique(s) anticoncurrentielle(s).
Par ailleurs, l’action de groupe n’est ouverte qu’aux seules associations agréées au niveau national. Pour être agréée une association doit remplir les conditions prévues par l’article R. 411-1 du Code de la consommation. A ce jour, quinze associations nationales ont été agréées.
La procédure de l’action de groupe comporte trois phases :
- Phase 1 : un jugement statuant sur la responsabilité du(es) défendeur(s) se prononce sur le bien-fondé de la demande et, le cas échéant, fixe le cadre de la suite de l’action et détermine le schéma d’indemnisation.
- Phase 2 : le professionnel procède à l’indemnisation individuelle des préjudices subis par chaque consommateur ayant manifesté son adhésion à l’action de groupe par opt-in suite à la publication du jugement sur la responsabilité.
- Phase 3 : un second jugement clôture la procédure à une date fixée dans le jugement statuant sur la responsabilité. Ce jugement statue, sur le fondement du premier jugement ayant fixé les critères d’indemnisation, sur la liquidation du préjudice des consommateurs lorsque les demandes d’indemnisation n’ont pas été satisfaites par le professionnel. Si aucune demande d’indemnisation n’est déposée pendant le délai imparti pour ce faire, l’audience de clôture constate l’extinction de l’instance.
La « loi Hamon » prévoit également la possibilité de déposer une action de groupe dite « simplifiée » dans les cas où l’identité et le nombre des consommateurs lésés sont connus et le préjudice subi par les demandeurs du même montant ou d’un montant identique par prestation rendue ou par référence à une période ou à une durée. La procédure est en grande partie la même que pour une action de groupe « ordinaire », à l’exception, notamment, des mesures de publicité : les victimes seront informées individuellement par le professionnel. Le consommateur devra informer l’association requérante en cas d’acceptation, car cette dernière sera mandatée aux fins d’indemnisation en cas d’inexécution par le professionnel de son obligation. Enfin, la « loi Hamon » ouvre également la possibilité de recourir à la médiation entre les associations de consommateurs agréées et les professionnels aussi bien avant qu’après la saisine du juge, et ce jusqu’à la fin de l’instance.
Alors que les premières actions de groupe commencent donc à être introduites, il convient maintenant d’attendre les premières décisions afin de mieux évaluer l’efficacité du dispositif, ses éventuelles faiblesses ou imperfections pratiques, et, in fine, son incidence pour les entreprises. Ces premières actions jouent certainement au moins déjà un rôle de dissuasion efficace qui pourrait notamment se traduire par une plus grande attention portée par les entreprises à leur clients aussi peu importants soient-ils.
Source : McDermott Will & Emery