Dans un arrêt rendu le 12 mai dans l’affaire « Brandalley », la Cour d’appel de Paris a rejeté les recours formés par Brandalley, auxquels s’était joint un autre concurrent, Showroomprivé, contre la décision nº14-D-18 du 28 novembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la vente évènementielle en ligne.
Tout comme l’Autorité, la Cour d’Appel a considéré que les mutations subies par le marché de la vente évènementielle en ligne ces dernières années ne permettaient plus « de porter une appréciation rétrospective sur des comportements passés, et aujourd’hui différents des consommateurs ». Il est donc difficile de juger aujourd’hui d’une situation remontant à 2005-2011 dans un secteur aussi évolutif que celui-ci. Ainsi, c’est à juste titre que l’Autorité a constaté que la détermination du marché pertinent n’était plus concevable.
Cette affaire avait commencé en 2009 par la saisine de l’Autorité par Brandalley, qui estimait que Vente-privée.com abusait de sa position dominante en mettant en œuvre une pratique de verrouillage du marché « en imposant aux grandes marques qu’elle distribue une clause d’exclusivité, interdisant à ces dernières de commercialiser leurs stocks d’invendus auprès d’autres sites Internet concurrents ».
L’Autorité était parvenue à la conclusion que l’existence d’un marché de la vente évènementielle en ligne tel que délimité dans la notification des griefs et pour la période visée (2005-2011) n’était pas établie. Bien qu’émettant certaines inquiétudes à l’égard des clauses d’exclusivité figurant dans les contrats entre Vente-privée.com et ses fournisseurs, l’Autorité avait conclu ne pas être en mesure de définir s’il y avait ou pas abus de position dominante. Il n’y avait donc pas lieu de poursuivre la procédure.
Dans l’appel interjeté en janvier 2015, les sociétés Brandalley et Showroomprivé soutenaient que l’Autorité n’aurait pas dû mettre fin à la procédure et aurait dû renvoyer l’affaire à l’instruction. En s’abstenant de le faire, elle avait violé le principe de séparation des fonctions d’instruction et de jugement et le principe du contradictoire. Sur ce point, la Cour d’Appel a répondu que le renvoi à l’instruction n’était pas une obligation pour l’Autorité mais une faculté qu’elle était libre d’exercer ou pas.
Le texte de la décision est disponible ici.
Source : Cour d’Appel de Paris