Lors de sa séance du 21 janvier 2016, l’Autorité de concurrence italienne (AGCM) a engagé une procédure au sens de l’article 14 de la loi nº 287/90 à l’encontre de l’Association Bancaire Italienne – ABI, pour établir l’existence d’une possible entente contraire à l’article 101 TFUE.
Selon l’AGCM, d’après les éléments recueillis pendant la pré-instruction, l’accord interbancaire pour l’offre du service Sepa Compliant Electronic Database Alignement (SEDA), tel que défini par l’ABI dans la circulaire série technique n0 14 du 10 juin 2013 et offert par les banques aux opérateurs du marché à partir du 14 octobre 2013, et en particulier ce système de rémunération, pourraient constituer une entente. En effet, l’ABI a défini, au niveau associatif, des conditions de transaction qui donnaient lieu à un système de rémunération du service dans lequel la détermination du prix par le prestataire de services de paiement du payeur n’était pas soumise à une mise en concurrence et menait ainsi à une sensible augmentation des prix.
A travers l’adhésion au SEDA, les entreprises pouvaient compléter le Sepa Direct Debit (SEPA DD) – qui assurait le transfert des fonds du compte du payeur au compte de l’entreprise – des services supplémentaires comme, par exemple, le contrôle de l’existence du compte courant du débiteur et de l’exactitude des données ou la capacité du compte même (SEDA Base) et la conservation des mandats (SEDA Avancé), services qui, avant le 2 août 2014, étaient tous inclus dans le système de paiement dénommé Rapports Interbancaires Directs – RID.
La documentation concernant l’accord a été présentée par ABI elle-même à l’AGCM le 17 décembre 2013 et a été ensuite successivement intégrée dans la procédure.
La procédure devrait se conclure avant le 31 mars 2017.
Le texte de la décision est disponible ici.
Source : AGCM