Le 30 janvier 2014, la Cour d’appel de Paris a confirmé la décision n° 11-D-17 du 8 décembre 2011 par laquelle l’Autorité de la concurrence avait sanctionné quatre fabricants de lessives pour une entente sur la fixation des prix et des promotions portant sur toutes les formes de lessive commercialisées sur le marché français, de 1997 à 2004.
Pour rappel, dans cette affaire, les quatre lessiviers avaient sollicité le bénéfice du programme de clémence auprès de l’Autorité. A ce titre, en tant que première entreprise demandeuse de clémence, Unilever avait bénéficié d’une immunité totale de sanction, tandis qu’Henkel, Procter&Gamble et Colgate Palmolive avaient été condamnées, après réductions respectives de 25%, 20% et 15%, à une amende d’un montant total de près de 370 million d’euros. Cette affaire avait été l’occasion de la première application par l’Autorité de son communiqué sanctions du 16 mai 2011.
A l’appui du recours exercé devant la Cour d’appel, les quatre lessiviers ont développé divers moyens, portant d’une part, sur la violation par l’Autorité du principe non bis in idem et, d’autre part, sur la sanction prononcée à leur encontre.
Ainsi, après avoir rappelé les conditions encadrant le principe non bis in idem, la Cour d’appel a confirmé la compétence de l’Autorité pour sanctionner l’infraction constatée, cette dernière étant distincte de l’infraction ayant fait l’objet d’une décision de la Commission européenne du 13 avril 2011, relative au marché des détergents domestiques.
Concernant la sanction, la Cour d’appel a rejeté, de manière prévisible, le moyen tiré de la violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale du fait de l’application du communiqué sanctions à des faits antérieurs à sa publication, car le communiqué ne peut être qualifié de normatif, celui-ci ne visant qu’à préciser certaines dispositions du Code de commerce en vigueur à l’époque des pratiques.
Enfin, s’agissant du calcul du montant de la sanction, la Cour d’appel a refusé, tout comme l’Autorité, d’atténuer la sanction de Colgate Palmolive en considération de son positionnement particulier sur le marché – en l’espèce son absence du segment des lessives « haut de gamme » – au motif que la prise en compte, au stade de la détermination de l’assiette de la sanction, de la valeur des ventes réalisées par chacune des entreprises concernées suffisait à refléter leurs poids respectifs dans le secteur concerné par les pratiques. Or, cette analyse ne tient pas compte du fait qu’en raison de sa position particulière sur le marché, la participation de Colgate Palmolive aux pratiques n’avait pas forcément causé un dommage aussi important aux consommateurs.
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Source : Cour d’appel de Paris
Excellente lecture, je vous en remercie !!!