Dans une décision rendue le 15 décembre 2016, l’autorité de concurrence italienne (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, « AGCM ») a constaté l’existence de deux ententes par objet dans le secteur de l’intermédiation immobilière. Plus précisément, l’ACGM a établi que :
(i) les associations « Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari » (trad. : Fédération italienne des courtiers et agents d’affaires), « Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari Milano, Monza e Brianza » (trad. : Fédération italienne des courtiers et agents d’affaires de Milan, Monza et Brianza), et « Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali » (trad. : Fédération italienne des agents immobiliers professionnels) ont, en violation de l’article 2 de la loi n° 287/90, mis en œuvre une entente ayant pour objet la fixation du montant des commissions d’apporteurs d’affaires dans la Province de Milan.
(ii) Les associations « Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari » (trad. : Fédération italienne des courtiers et agents d’affaires), « Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari Bari » (trad. : Fédération italienne des courtiers et agents d’affaires de Bari) et « Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali » (trad. : Fédération italienne des agents immobiliers professionnels) ont, en violation de l’article 2 de la loi n° 287/90, mis en œuvre une entente ayant pour objet la fixation du montant des commissions d’apporteurs d’affaires dans la Province de Bari.
D’après l’AGCM, les associations précitées ont influencé les chambres de commerce, de l’industrie, de l’artisanat et de l’agriculture de Milan et Bari (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, « CCIAA ») dans la détermination du montant sur les commissions à l’occasion de la révision du recueil des usages de la profession, et ce, afin que le montant des commissions d’intermédiation immobilières soit plus élevé qu’il ne l’aurait été en l’absence de toute entente.
Etant donné que les CCIAA de Milan et Bari ont demandé conseil aux associations poursuivies afin de fixer le montant des commissions d’apporteurs d’affaires lors de leurs procédures respectives de révision des commissions sur les transactions immobilières au sein des recueils sur les usages, l’AGCM a considéré que les ententes précitées ne présentaient pas un caractère de gravité important et a décidé de ne pas imposer de sanctions pécuniaires aux parties.
Pour lire le texte de la décision (en italien), cliquer ici (p26285).
Source : AGCM