Le 27 Février 2014, la Cour d’appel de Paris a accordé une indemnisation de 1,66 millions d’euros à la société Doux en estimant qu’elle avait subi un préjudice en raison de la participation de la société Ajinomoto Eurolysine à une entente dans le secteur des vitamines.
Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une entente internationale, remontant aux années 1990, dans laquelle étaient impliquées Ajinomoto, Archer Daniels Midland et trois autres sociétés. Le 7 juin 2000, la Commission européenne a infligé à ces entreprises des amendes pour un montant total de 110 millions d’euros au motif qu’un tel comportement a entraîné une augmentation du prix de la lysine, additif utilisé dans l’alimentation animale.
Doux, l’un des plus importants producteurs européens de volaille, introduisit, devant le tribunal de commerce de Paris, une action en dommage et intérêts contre Ajinomoto (aujourd’hui Ajinomoto Eurolysine). Ajinomoto fournissait de la lysine à Ceva Santé Animale (CEVA) qui fournissait à Doux. A l’appui de ses requêtes, la société Doux soutenait que CEVA, distributeur exclusif d’Ajinomoto, lui avait répercuté cette hausse de prix sans qu’elle-même ait pu la répercuter sur ses clients. Le Tribunal de commerce a rejeté sa demande.
Le 10 Juin 2009, la Cour d’appel de Paris, annulant la décision de première instance, a condamné Ajinomoto Eurolysine à payer à Doux des dommages-intérêts d’un montant de 380.000 euros.
Le 15 Juin 2010, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel au motif que celle-ci n’avait pas examiné si la société Doux avait répercuté cette hausse de prix sur ses clients. Par suite, l’affaire a été renvoyée à la Cour d’appel de Paris pour un nouvel examen.
Le 27 Février 2014, la Cour d’appel de Paris statuant sur renvoi a rendu son arrêt et estimé à hauteur de 1,66 millions d’euros le préjudice subi par quatre sociétés du groupe Doux et condamné Ajinomoto Eurolysine au paiement de cette somme.
Cette affaire fournit donc une nouvelle illustration du passing-on defence puisque la Cour de cassation avait cassé le premier arrêt d’appel au motif que la Cour d’appel n’avait pas recherché si la société Doux avait transféré cette hausse de prix sur ses clients (et donc sur les consommateurs). Un tel attendu pourrait aider les éventuels défendeurs qui seraient amenés à soutenir que le requérant a répercuté la hausse de prix – conséquente à l’entente – en minimisant ainsi le préjudice subi.
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