Le 8 octobre 2014, l’Autorité de la concurrence du Luxembourg (Conseil de la concurrence, Grand-duché de Luxembourg) a nommé un expert ayant pour mission de surveiller les revenus et les coûts liés aux diverses activités de l’établissement public Centre de Musiques amplifiées (CMA).
Cette décision s’inscrit dans le cadre d’un recours introduit le 10 août 2011 par la société Abraxas//69 S.A. à l’encontre du CMA pour abus de position dominante sur le marché de l’organisation de concerts, conformément aux articles 5 de la loi luxembourgeoise sur la concurrence du 23 Octobre 2011 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).
Selon la requérante, les ressources financières (y compris les allocations budgétaires de l’Etat et les lignes de crédit disponibles) dont dispose le CMA placeraient ce dernier dans une position privilégiée par rapport aux entreprises privées du même secteur concurrentiel. Ces avantages permettraient au CMA de prendre des risques plus importants que ceux qui pourraient être pris par les opérateurs privés.
Dans la communication des griefs du 13 novembre 2013, l’Autorité luxembourgeoise a rappelé que ce genre de « subventions (…) constituent une forme d’intervention publique susceptible de créer des distorsions de concurrence ». Pourtant, l’Autorité a également rappelé qu’elle n’est pas compétente en matière d’aides d’État mais que, en l’espèce, ces aides d’État pourraient avoir rendu possible des éventuels abus contraires aux articles 5 de la loi du 23 Octobre 2011 précitée et 102 TFUE.
Par sa décision du 8 octobre 2014, l’Autorité luxembourgeoise a donc nommé un expert chargé d’analyser les revenus et les dépenses relatives à l’organisation de concerts par le CMA dans les salles de la « Rockhal », ainsi que les conditions dans lesquelles ces salles étaient louées à des promoteurs externes. L’expertise devrait couvrir la période 2011 à 2013. Enfin, l’Autorité se réserve le droit d’imposer au CMA de mesures correctives ou punitives, conformément aux articles 11 et 20 de la loi du 23 octobre 2011 précitée, s’il le rapport d’expertise devait faire apparaître une infraction aux articles 5 de la loi du 23 octobre 2011 précitée et 102 du TFUE.
Le communiqué de presse et la décision de l’Autorité luxembourgeoise sont disponibles respectivement ici et ici.
Source : Conseil de la concurrence, Grand-duché de Luxembourg