Le 21 octobre 2014, la Cour de cassation a cassé partiellement une décision de la Cour d’appel de Paris du 28 mars 2013 qui confirmait la décision n° 11-D-13 de l’Autorité de la concurrence du 5 octobre 2011 relative à des pratiques relevées dans les secteurs des travaux d’électrification et d’installation électrique dans les régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne et limitrophes.
Le 5 octobre 2011, l’Autorité de la concurrence a sanctionné onze entreprises (SAS Engelvin TP Réseaux (ETPR), SA Entreprise régionale Canalisations TP (ERCTP), SAS Allez et Cie, SNC Ineo Réseaux Sud-Ouest, SAS Spie Sud-Ouest, SA Cegelec Sud-Ouest, SAS Forclum Quercy Rouergue Gevaudan (QRG), SARL Elit, SARL Angel Larren, SA Sega et SARL Établissements Marti) pour un total de 9.402.100 euros pour avoir mis en place des pratiques d’échange d’informations contraires à l’article L. 420-1 du Code de commerce.
Le 28 mars 2013, la Cour d’appel de Paris – à la suite d’un recours introduit par les sociétés Allez et Cie, SPIE Sud-Ouest et Ineo Réseaux Sud-Ouest – a confirmé la décision de l’Autorité de la concurrence. Les requérantes contestaient la procédure d’enquête, l’existence de ces pratiques et le calcul des amendes. Pour les mêmes raisons, les requérantes ont introduit par la suite un pourvoi en cassation contre la décision rendue par la Cour d’appel de Paris.
Le 21 octobre 2014, la Cour de cassation a reformé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, uniquement en ce qui concerne le calcul des amendes infligées aux sociétés SPIE Sud-Ouest et Ineo Réseaux Sud-Ouest. La Cour de cassation – compte tenu de son récent arrêt du 18 février 2014 rendu dans un cas similaire relatif à la restauration des monuments historiques – clarifie certaines questions liées à l’appartenance à un groupe dans le calcul de l’amende. La Cour de cassation a rappelé que lorsque l’Autorité de la concurrence estime que l’entreprise a agi de façon autonome, la sanction ne pourra pas être augmentée du seul fait que l’entreprise appartient à un groupe puissant. Dans ce contexte, c’est la notion d’« entreprise » au sens du droit de la concurrence qui doit être prise en compte. En outre, l’article L. 464-2 du Code de commerce prévoit que les sanctions doivent être déterminées individuellement pour chaque entreprise sanctionnée et doivent être motivées.
Désormais, avant de majorer le montant d’une amende imposée à une société du fait de son appartenance à une entreprise disposant d’une certaine puissance, l’Autorité de la concurrence devra démontrer, par le biais de la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale dont elle détient la totalité ou la quasi-totalité du capital, que l’infraction commise par ladite société filiale est également imputable à la société qui la contrôle.
Le texte intégral de la décision est disponible ici.
Source : Cour de cassation