Le 18 octobre 2016, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu son arrêt dans l’affaire du dénigrement des génériques du Plavix®. la Cour de cassation a rejetté le pourvoi introduit par les sociétés Sanofi et Sanofi-Aventis contre l’arrêt du 18 décembre 2014 par laquelle la Cour d’appel de Paris avait confirmé la décision n°13-D-11 du 14 mai 2013 de l’Autorité de la concurrence qui avait elle-même sanctionné Sanofi-Aventis à hauteur de 40,6 millions d’euros pour l’élaboration d’une stratégie de dénigrement contre les génériques Plavix.
Pour rappel, dans cette affaire, Sanofi-Aventis avait délivré entre septembre 2009 et janvier 2010, un discours à destination des professionnels de la santé relatif aux différences de propriétés médicales entre le Plavix® et ses génériques, alors qu’en réalité les différences ne relevaient que de questions de propriété intellectuelle. Le discours était donc de nature à instiller un doute dans l’esprit des professionnels sur l’efficacité et l’innocuité des génériques concurrents de Plavix®.
L’Autorité de la concurrence avait considéré que cette pratique de dénigrement avait été mise en œuvre par une entreprise en position dominante du fait de ses parts de marché constamment supérieures à 50% et du monopole dont elle disposait au titre du brevet protégeant le Plavix®.
Par suite, la Cour d’appel de Paris avait approuvé la position dominante de Sanofi-Aventis et l’élaboration d’une stratégie destinée à dénigrer les génériques concurrents. Sur les sanctions, la Cour d’appel avait confirmé la prise en compte de la période pendant laquelle la pratique en cause continue de restreindre la concurrence, alors même que la période de commission de l’infraction était plus courte – en l’espèce celle-ci avait duré 5 mois mais les effets se sont fait ressentir sur une année. Par ailleurs, la Cour d’appel avait validé l’augmentation de 50% du montant de base de l’amende au titre de l’appartenance à un groupe puissant.
A l’appui du pourvoi devant la Cour de cassation, les Sociétés Sanofi et Sanofi-Aventis ont soulevé deux moyens, le premier portant sur l’absence d’une pratique de dénigrement, et le second portant sur le calcul de la sanction.
Ainsi, après avoir rappelé les constatations opérées par la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassation admet que la Cour d’appel n’a pas méconnu le droit du laboratoire de communiquer sur le principe actif et les indications thérapeutiques de son produit mais en a rappelé les limites, et a caractérisé une pratique de dénigrement. Concernant l’impact de la pratique de dénigrement, la Cour de cassation confirme que, du fait de la faible connaissance des professionnels de santé en matière de pharmacologie, la diffusion d’informations négatives sur un médicament est de nature à le discréditer immédiatement.
S’agissant, enfin, du calcul de la sanction, la Cour de cassation approuve la prise en compte des effets de la pratique lorsque ceux-ci ont perduré dans le temps au-delà des faits en cause. C’est le cas du dénigrement qui peut faire naître une opinion restant attachée à l’entreprise ou au produit visé jusqu’à ce que l’expérience ou la diffusion d’une contre-opinion permette de l’inverser. La Cour valide également la majoration de 50% du montant de la base de l’amende au titre de l’appartenance au groupe Sanofi qui a joué un rôle dans la mise en œuvre des pratiques.
Le texte de la décision est disponible ici.