L’Autorité de concurrence italienne (AGCM) a conclu que la sanction administrative pécuniaire à appliquer à la société Metalmeccanica Fracasso S.p.A. (Mefra), pour les agissements qui lui sont imputés dans la décision de l’Autorité n. 23931 du 28 septembre 2012, rendue dans le cadre de la Procédure I723, devra être ajustée à hauteur de 7.714.083,04 euros, conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat italien, section IV, du 9 juin 2015, n. 3291.
Pour rappel, à la clôture de la procédure I723, l’Autorité de concurrence avait établi que Mefra, ainsi que Car Segnaletica Stradale S.r.l., Ilva Pali Dalmine S.p.A. sous administration extraordinaire, Ilva Pali Dalmine Industries S.r.l., Industria Meccanica Varicchio – I. Me. Va. S.p.A., Marcegaglia S.p.A., Metalmeccanica Fracasso S.p.A., San Marco S.p.A. – Industria Costruzioni Meccaniche en liquidation et Tubosider S.p.A., avaient mis en œuvre une entente contraire à l’article 101 TFUE consistant en une pratique concertée unique, complexe et continue, qui visait à fausser fortement la mise en concurrence sur le marché national des dispositifs métalliques des garde-corps.
Dans ce contexte, en septembre dernier, l’Autorité de concurrence s’était prononcée en faveur d’une nouvelle instruction ayant pour but de redéterminer l’amende imposée à la société Mefra, suite à l’arrêt du Conseil d’Etat n. 3291/2015 qui avait accueilli favorablement l’appel principal déposé par l’Autorité pour la révision du jugement du Tribunal administratif du Latium, Sect. I, n. 8674 du 8 octobre 2013 et partiellement l’appel incident de la société Mefra, annulant en son montant la seule sanction imposée à cette dernière.
Dans ce contexte, dans l’arrêt précité, tout en confirmant la décision de premier degré et la mesure contestée par la partie au sujet de sa conduite anticoncurrentielle, le Conseil d’Etat a considéré que « l’incontestable gravité du comportement sanctionné ne réduit pas le devoir de l’Autorité de prendre en compte l’effectivité des revenus obtenus par le sujet condamné au moyen de la pratique illicite qui lui est reprochée, outre son rôle dans l’entente sanctionnée. Si de tels éléments, comme indiqué, n’influent pas sur l’imputabilité de la pratique illicite et sur la définition de l’entente telle qu’elle a été envisagée, ils sont tout de même pertinents en vue de la détermination de la sanction à imposer au participant à l’entente. Or, dans l’affaire en question, l’Autorité n’a pas spécifié ces éléments».
Compte tenu des critères indiqués par le Conseil d’Etat, l’Autorité de concurrence italienne a retenu que Mefra n’aurait apporté qu’une contribution mineure à l’entente, qui lui aurait permis de ne tirer qu’un avantage tout aussi mineur en termes de « revenus effectifs dérivant de l’entente ». Ces deux circonstances atténuantes distinctes ont chacune été prises en considération à hauteur de 15 % – pourcentage d’ailleurs égal au maximum prévu par les Lignes directrices de l’Autorité relatives à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires – pour un total de réduction de 30%.
Le texte de la décision est disponible ici.
Source : AGCM