Le 6 octobre 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société JCB Service et deux de ses filiales contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 juin 2013, dans le cadre d’une action de follow-on en matière de private enforcement.
L’action de follow-on concernait une demande de dommages-intérêts à la suite de la décision de la Commission européenne du 21 décembre 2000 qui sanctionnait le groupe JC Bamford (« JCB ») pour avoir mis en place une entente anticoncurrentielle contraire à l’article 81 du Traité CE (devenu l’article 101 TFUE). Le groupe JCB avait été sanctionné pour un total de 39,6 millions d’euros. Le Tribunal, dans son arrêt n° T-67/01 du 13 janvier 2004, et la Cour de justice de l’UE, dans sa décision n° C-167/04 du 21 septembre 2006, ont confirmé la décision de la Commission européenne.
Le 4 mars 2004 et le 12 avril 2005, la société Central Parts SA a assigné la société du groupe JCB devant le Tribunal de commerce d’Orléans au titre de dommages et intérêts. Le 4 juin 2008, ce dernier a condamné solidairement les sociétés du groupe JCB à payer des dommages-intérêts d’un montant de 600.000 euros. La Cour d’appel d’Orléans a ensuite mandaté un expert pour fixer le montant de la perte financière subi par la société Central Parts SA. Le 15 novembre 2011, la Cour de cassation a annulé l’arrêt d’appel, d’une part, en ce qui concerne la responsabilité du groupe JCB et, d’autre part, dans la mesure où la participation de certaines sociétés du groupe JCB aux pratiques sanctionnées n’avait pas été suffisamment démontrée. La Cour de cassation a donc renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris.
Le 26 juin 2013, la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt se concentrant sur la preuve de l’existence d’une faute civile, sans être en mesure de chiffrer précisément les composants du dommage. Par voie de conséquence, une nouvelle expertise a été ordonnée.
Dans leur pourvoi devant la Cour de cassation contre cet arrêt d’appel, les requérants ont soulevé quatre moyens. Tout d’abord, ils ont considéré que la Cour d’appel ne pouvait pas retenir la responsabilité de la société JCB Sales et JC Bramford Excavators dans la mesure où celles-ci n’avaient pas été condamnées par la Commission européenne ; seule la société JCB Service avait été condamnée. La Cour de cassation a cependant que cet élément n’empêche pas le juge national de déterminer, à la lumière des preuves récoltées, les éléments du comportement du requérant susceptibles de constituer une faute.
En second lieu, les requérants estimaient que la Cour d’appel n’avait pas déterminé la participation respective de chacun dans les faits qui leur étaient reprochés. Sur ce point, la Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel a légalement justifié sa décision.
En troisième lieu, les requérants ont contesté leur responsabilité à l’égard de l’expertise ordonnée par la Cour d’appel de Paris. La Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel – qui n’était pas tenue de chercher à ce stade de la procédure quel pourcentage de dommage pouvait être attribué – a légalement justifié sa décision.
Enfin, les requérants estimaient que la Cour d’appel aurait dû prendre en compte les comportements de la victime dans l’évaluation de la responsabilité des sociétés du groupe JCB. La Cour de cassation a considéré que les société intimées ne pouvaient pas invoquer le comportement de la victime qui a subi le préjudice afin de justifier une éventuelle exonération de leur responsabilité civile.
En conséquence, la Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 juin 2013.
La décision de la Cour de cassation française est disponible ici.
Source : Cour de cassation