Le 17 décembre 2015, l’autorité de la concurrence luxembourgeoise (le « Conseil ») a rendu, de sa propre initiative, un avis n° 2015-AV-02 portant sur le projet de loi nº 6795 relatif à l’organisation des professions d’architecte et d’ingénieur – conseil.
Ce projet de loi, venant modifier la loi du 13 décembre 1989, a pour but de « simplifier et de clarifier certaines procédures administratives et de résoudre des incohérences apparues dans la mise en pratique de cette loi ».
Dans son avis, outre de valider expressément plusieurs dispositions du projet de loi (dont la description et le mode de fonctionnement des différents organes de l’Ordre des architectes et des ingénieurs – conseils (l’« OAI »)), ainsi que l’intégration d’un chapitre sur la déontologie dans le projet de loi) et de suggérer certaines modifications assez mineures sur d’autres (e.g., suppression de l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa afin que le contrôle d’exécution des travaux puisse continuer à être confié soit à un architecte, soit à un entrepreneur de construction, et non pas exclusivement à un architecte ce qui réduirait le choix du consommateur), le Conseil s’élève surtout contre l’alinéa 2 de l’article 40 du projet de loi qui prévoit de soustraire les membres de l’OAI à la libre fixation des prix.
Cette dernière disposition énonce, en effet, que les architectes et ingénieurs « doivent s’abstenir d’organiser ou de participer à des appels d’offres publics ou privés visant à les mettre en concurrence sur le prix de leurs prestations ».
Cette problématique n’est d’ailleurs pas nouvelle ; rappelons ainsi la décision du Conseil nº 2014-E-02 du 5 février 2014, à laquelle l’OAI avait répondu par l’abandon des barèmes d’honoraires pour les contrats du secteur privé. Le Conseil a cependant constaté que la pratique des barèmes était toujours d’actualité pour les ouvrages publics et que ce projet de loi proposait d’ériger cette pratique en principe légal.
Le Conseil justifie notamment son opposition par le fait qu’une fixation des prix entraînerait l’élimination injustifiée de la concurrence dans le domaine de la construction et contreviendrait, entre autres, à la directive « services » du 12 décembre 2006 dès lors que ce régime de prix uniformes n’est pas conforme au triple test de conformité et ne répond pas à une raison impérative d’intérêt général.
Au vu de ces éléments et conformément à ses décisions antérieures, le Conseil s’oppose donc au projet de loi sous avis.
Une copie complète de l’Avis du Conseil de la concurrence luxembourgeois est disponible ici.
Source : Conseil de la concurrence Grand-duché de Luxembourg