En conclusion de la procédure I779, l’Autorité de concurrence italienne (AGCM) a décidé qu’il n’existait plus de motifs d’intervention à l’encontre d’Expedia Italy S.r.l. et Expedia Inc. pour violation supposée de l’article 101 TFUE.
On rappellera que l’instruction avait diligentée afin de vérifier l’existence de comportements restrictifs de la concurrence, notamment des ententes verticales, consistant en l’utilisation de la part de Booking et d’Expedia de clauses de la Nation la Plus Favorisée dans les rapports contractuels avec leurs hôtels partenaires. Les restrictions identifiées consistaient principalement à réduire la concurrence entre les plateformes à cause de la non-utilisation des commissions comme levier concurrentiel, à faire obstacle à l’entrée de nouvelles OTA sur le marché ainsi qu’à d’hypothétiques effets négatifs sur les prix pratiqués par les hôtels aux clients finaux.
Dans ce contexte, Booking avait présenté des engagements rendus obligatoires par l’Autorité, par la décision n° 25422 du 21 avril 2015, dans la mesure où ils étaient considérés aptes à réduire les préoccupations de concurrence. Cette évaluation avait été partagée par les autorités de la concurrence française et suédoise, suite à des instructions similaires, qui s’étaient déroulées sous la coordination de la Commission européenne.
Avant la clôture partielle de la procédure, Expedia avait procédé à une modification des clauses de la Nation la Plus Favorisée objet de la procédure, en adoptant des mesures qui reproduisaient substantiellement les engagements de Booking à l’égard des hôtels partenaires présents dans l’Espace Economique Européen. En effet, Expedia a éliminé des contrats (et n’insérera pas dans ceux encore à conclure) les clauses de parité tarifaire, de conditions et disponibilité qui ont été à l’origine de la décision d’ouverture de la procédure formelle.
Sur de telles bases, en raison des initiatives de Booking et Expedia, l’AGCM a justifié la clôture de la procédure, estimant que le contexte de marché examiné au début de la procédure avait significativement changé, compte tenu du fait que les clauses de la Nation la Plus Favorisée objet de la procédure ne faisaient plus partie des contrats utilisés par les deux opérateurs dans les rapports avec leurs hôtels partenaires.
Le texte de la décision est disponible ici.
Source : AGCM